Loi Scellier - Détail du texte de loi

Forum destiné aux particuliers propriétaires bailleurs qui mettent un bien immobilier en location
Christophe

18 mai 2009, 14:16

Pour info, ci après le détail du texte de la loi Scellier (parfois ecrite Sellier ou Cellier !)

LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1) SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
o TITRE III : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 31

I. ― Après l'article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 septvicies ainsi rédigé : « Art. 199 septvicies. -

I. ― Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. « La réduction d'impôt s'applique dans les mêmes conditions au logement que le contribuable fait construire et qui a fait l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, d'un dépôt de demande de permis de construire, ainsi qu'au local affecté à un usage autre que l'habitation acquis entre ces mêmes dates et que le contribuable transforme en logement. Elle s'applique également, dans les mêmes conditions, aux logements qui ne satisfont pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et qui font l'objet, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs. L'achèvement de la construction ou des travaux de transformation doit intervenir au plus tard au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la demande de permis de construire ou celle de l'acquisition du local destiné à être transformé. « L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre de l'acquisition ou de la construction d'un logement, exclusive, pour le même logement, de la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31. « La location ne peut pas être conclue avec un membre du foyer fiscal ou, si le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, avec l'un de ses associés ou avec un membre du foyer fiscal de l'un de ses associés. « La location du logement consentie à un organisme public ou privé qui le donne en sous-location nue à usage d'habitation principale à une personne autre que l'une de celles mentionnées au quatrième alinéa du présent article ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt à la condition que cet organisme ne fournisse aucune prestation hôtelière ou parahôtelière. « La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré ou aux logements appartenant à une société non soumise à l'impôt sur les sociétés dont le droit de propriété des parts est démembré. Elle n'est pas non plus applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156.

« II. ― La réduction d'impôt n'est applicable qu'aux logements dont les caractéristiques thermiques et la performance énergétique sont conformes aux prescriptions de l'article L. 111-9 du code de la
construction et de l'habitation. Le respect de cette condition est justifié par le contribuable selon des modalités définies par décret. « Le premier alinéa s'applique à compter de la publication du décret mentionné au même alinéa et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.

« III. ― L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par le décret prévu au troisième alinéa du h du 1° du I de l'article 31.

« IV. ― La réduction d'impôt est calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 €. Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les logements acquis ou construits à compter de l'année 2011. « Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits dans l'indivision. « Lorsque le logement est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix de revient correspondant à ses droits sur le logement concerné. « Au titre d'une même année d'imposition, le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un seul logement. « La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. « Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. « Lorsque la réduction d'impôt est acquise au titre d'un local affecté à un usage autre que l'habitation et que le contribuable transforme en logement ou d'un logement ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et faisant l'objet de travaux de réhabilitation définis par décret permettant aux logements d'acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs, elle est calculée sur le prix d'acquisition du local ou du logement augmenté du montant des travaux de transformation ou de réhabilitation et elle est accordée au titre de l'année d'achèvement de ces travaux.

« V. ― Lorsque le logement reste loué, à l'issue de la période couverte par l'engagement de location mentionnée au I, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du l du 1° du I de l'article 31, par période de trois ans, le contribuable continue à bénéficier de la réduction d'impôt prévue au présent article pendant au plus six années supplémentaires. Dans ce cas, la réduction d'impôt annuelle est égale à 2 % du prix de revient du logement.

« VI. ― Un contribuable ne peut, pour un même logement ou une même souscription de parts, bénéficier à la fois de l'une des réductions d'impôt prévues aux articles 199 decies E à 199 decies G, 199 decies I, 199 undecies A ou 199 tervicies et des dispositions du présent article. « Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d'impôt prévue au présent article ne peuvent faire l'objet d'une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« VII. ― La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de
laquelle intervient : « 1° La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné aux I ou VIII ; « 2° Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts. Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter les engagements prévus au I et, le cas échéant, au VIII, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour la période restant à courir à la date du décès.

« VIII. ― La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, à l'associé d'une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8 du présent code, soumise en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers. « Le taux de la réduction d'impôt est de 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010, et de 20 % pour les souscriptions réalisées à compter de l'année 2011. « La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition que 95 % de la souscription serve exclusivement à financer un investissement pour lequel les conditions d'application du présent article sont réunies. En outre, la société doit prendre l'engagement de louer le logement dans les conditions prévues au présent article. L'associé doit s'engager à conserver la totalité de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société. Le produit de la souscription doit être intégralement investi dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci. « Au titre d'une année d'imposition, le montant de la souscription ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder, pour un même contribuable, la somme de 300 000 €. « La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année de la souscription et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. « Lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. « L'application de la présente réduction d'impôt est, au titre d'une même souscription de parts, exclusive de la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis.

« IX. ― Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de l'acquisition, de la construction ou de la transformation d'un logement et, d'autre part, de souscriptions de titres, ne peut excéder globalement 300 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition.

« X. ― A compter de la publication d'un arrêté des ministres chargés du budget et du logement classant les communes par zones géographiques en fonction de l'offre et de la demande de logements, la réduction d'impôt prévue au présent article n'est plus accordée au titre des logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements et acquis à compter du lendemain de la date de publication de cet arrêté. »

II. ― Le 1° du I de l'article 31 du même code est ainsi modifié : 1° A la première phrase des premier et deuxième alinéas du h, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009 » ; 2° Le k est complété par les mots : « , ou, pour les logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été acquise, lorsque les engagements prévus à cet article sont respectés et pendant la durée de ceux-ci » ; 3° Le l est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou provenant des logements au titre desquels la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies a été acquise lorsque le contribuable respecte les engagements prévus aux I ou V de cet article et pendant la durée de ceux-ci » ; b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à l'article 199 septvicies », et la deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « ou au III de l'article 199 septvicies » ; c) A la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « l'engagement de location », sont insérés les mots : « des logements pour lesquels le contribuable a exercé l'option prévue au h ». III. ― A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 31 bis du même code, les mots : « à compter du 3 avril 2003 » sont remplacés par les mots : « entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009 ». IV. ― Au 3 du II de l'article 239 nonies du même code, les mots : « et à l'article 199 undecies A » sont remplacés par les mots : « , à l'article 199 undecies A et à l'article 199 septvicies ». V. ― La réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts n'est pas accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été conclue par l'acquéreur avant le 1er janvier 2009.
Invité

18 mai 2009, 15:25

Loi Scellier

Réduction d'impôt jusqu'à 37% sur le prix TTC d'un logement (25% pour les 9 premières années, puis 12% pour les 6 années suivantes). Uniquement pour un logement acquis en 2009 ou 2010 pour être mis en location nue en habitation principale.

Pourquoi cette loi ?
Le plan de relance français s'appuie énormément sur l'immobilier locatif et se concrétise par un dispositif très avantageux valable 2 ans seulement.
Pour l'investisseur, le dispositif Scellier permet :
- d'utiliser très intelligemment ses impôts en se créant du patrimoine
- de préparer ainsi sa retraite et l'avenir des siens
Attention, le dispositif n'étant valable que 2 ans, il faut en profiter au plus vite

La réduction d'impôt
Il s'agit d'une réduction et non pas d'un amortissement, c'est-à-dire, une diminution direct du montant de l'impôt qui doit être payé.
Sur les 9 premières années, le mécanisme permet de réduire ses impôt de :
- 25% du prix de revient TTC du logement (pour un logement acquis en 2009 ou 2010)
- 20% du prix de revient TTC du logement (pour un logement acquis en 2011 ou 2012)
Cette réduction est répartie sur 9 ans à raison de 1/9 par an.
Si au titre d'une année d'imposition l'impôt du est inférieur au 1/9 prévu le solde pourra être reporté sur les impôts des années suivantes pendant 6 ans.
Au bout de 9 ans, il est possible de continuer à louer jusqu'à 6 ans supplémentaires et la réduction d'impôt est de 2% par an, soit 12% de plus.
Au total, la réduction d'impôt est donc de 37% du prix de revient TTC du logement (pour les logements acquis en 2009 ou 2010).
Le prix du logement ne doit pas excéder 300.000€ et doit être mis en location nue à usage d'habitation principale.

Exemple : Un contribuable paie 5 500 euros d'impôt et acquière un logement d'une valeur de 200 000 €.
- pendant 9 ans, le client ne paiera pas d'impôt et il économisera au total 50 000€.
- au bout de 9 ans, s'il souhaite continuer à louer alors il pourra enlever pendant 6 ans 4 000€ du montant des impôts qu'il devrait payer ........... .soit 24 000€.
- Au total, la réduction d'impôt globale est de 74 000 euros. Qui dit mieux !
La première année de la réduction d'impôt est l'année d'achèvement du logement

CUMUL DES LOIS DE DEFISCALISATION :
Il n'est pas possible de cumuler deux logements en loi Scellier sur un même exercice fiscal.
En revanche, il est tout à fait possible de cumuler un logement en loi Scellier avec un logement soumis à un autre dispositif (exemple : Robien, Borloo, Demessine, LMNP …)
Un même logement ne peut profiter de la loi Scellier et la loi Robien-Borloo.

Les zones et les plafonds de loyers

ZONE
Le logement doit être situé dans " des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement ".
Par arrêté ministériel du 30 décembre 2008, 3 zones sont définies A, B1 et B2.
Si le logement n'est pas situé dans une commune à " marché tendu ", il n'ouvre pas le droit à la réduction d'impôt " sauf si le permis de construire a été délivré avant le 1ier janvier 2009 " - source Investissement Conseils janvier 2009.

PLAFONDS DE LOYER
Pour les baux conclus en 2009, les plafonds de loyers (charges non comprises) sont fixés aux montants suivants :
..........Zone A: 21,02 €/m²
..........Zone B1: 14,61 €/m²
..........Zone B2: 11,95 €/m²
..........Zone C: 8,76 €/m²

La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer des logements est définie par l'article 2 de l'annexe III au CGI.
Elle s'entend de la surface habitable au sens de l'article R 111-2 du Code de la Construction et de l'Habitation augmentée de la moitié de la surface des annexes mentionnées aux articles R 353-16 et R 331-10 du même Code (caves, celliers, combles, greniers aménageables, balcons, loggias, vérandas…), dans la limite de 8 mètres carrés par logement.
La surface des emplacements de stationnement et des garages n'est pas prise en compte pour la détermination du loyer plafond.

ENGAGEMENT DE LOUER UN LOGEMENT NU PENDANT 9 ANS
Le propriétaire doit prendre l'engagement de louer le logement nu (c'est à dire sans meubles), à usage d'habitation principale du locataire, pendant une durée minimale de neuf ans.
Le montant du loyer ne doit pas excéder les plafonds fixés par décret chaque année.
Le logement doit être loué dans les 12 mois qui suivent l'achèvement.

LES LOGEMENTS CONCERNES :
Il peut s'agir des logements neufs ou en état futur d'achèvement acquis (passage de l'acte chez le notaire) entre le 01 janvier 2009 et le 31 décembre 2012.
Les logements doivent être soumis à la règlementation thermique RT 2005.

PLAFONDS DE RESSOURCES
Il n'y a pas de plafond de ressource les 9 premières années.
Pour profiter de la réduction d'impôt pendant 6 ans supplémentaires au bout de la 9ième année, il faut respecter les plafonds de ressources qui seront réévalués sur la base suivantes :

PRECISIONS CONCERNANT LES BENEFICIAIRES DU REGIME SCELLIER
Tout contribuable domicilié en France peut bénéficier du dispositif Scellier.
L'acquisition peut être faite par :
- une personne physique
- une SCI
- en indivision (couple non marié/pacsé, frère et sœur…)
Dans les cas de SCI ou d'indivision, la réduction d'impôt se fait au prorata des parts. La réduction d'impôt n'est pas applicable aux logements dont le droit de propriété est démembré (dissociation entre propriété et la jouissance)

LOCATION A UN ASCENDANT / DESCENDANT :
La location à un ascendant / descendant est possible à condition qu'il ne fasse pas partie du même foyer fiscal. Si le logement a été acheté par une SCI, il n'est pas possible de louer à un associé de la SCI ou à un membre du foyer fiscal de la SCI.

PRECISIONS CONCERNANT LES DEDUCTIONS POSSIBLES DES REVENUS FONCIERS :
En plus de la réduction d'impôt Scellier, le contribuable peut déduire de ses revenus fonciers les frais suivants :
- Les intérêts d'emprunt du prêt sans limitation de montant ni de durée,
- La taxe foncière (dont il est exonéré les 2 premières années),
- Les frais de gestion ou de gérance quand celle-ci est confiée à un professionnel,
- L'ensemble des primes d'assurances pour le montant réel et non plus pour les seules primes versées au titre de la garantie des loyers ............ impayés,
- Autres charges supportées par le propriétaire (entretien, réparations…)

PRECISIONS CONCERNANT LA REMISE EN CAUSE DE L'AVANTAGE FISCAL :
La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient :
- La rupture de l'engagement de location ou de l'engagement de conservation des parts mentionné aux I ou VIII ;
- Le démembrement du droit de propriété de l'immeuble concerné ou des parts.
Toutefois, aucune remise en cause n'est effectuée lorsque le démembrement de ce droit ou le transfert de la propriété du bien résulte du décès de l'un des membres du couple soumis à imposition commune et que le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit s'engage à respecter l'engagement de location pour la période restant à courir à la date du décès.
En cas de mariage, divorce, séparation ou sortie du foyer fiscal d'une personne jusque là à charge, il est admis que le nouveau contribuable (l'ex-époux attributaire du logement en cas de divorce par exemple) puisse, toutes conditions étant par ailleurs remplies, demander la reprise du dispositif à son profit, dans les mêmes conditions que le conjoint survivant.
Fred

10 juin 2009, 14:01

Une extension - le Scellier « social » : jusqu’à 37 % d’économies d’impôt

Si vous prorogez la location de votre bien au-delà de la période de neuf ans, à raison de deux fois trois ans (six années supplémentaires au total), vous avez droit à une réduction d’impôt supplémentaire de 2 % par an au terme des neuf années, soit 12 % sur six ans. En outre, vous bénéficiez d’un abattement forfaitaire de 30 % sur vos loyers. Mais il vous faudra alors respecter les plafonds de loyers et de ressources du dispositif Borloo populaire (voir ce chapitre). Au final, vous pourrez ainsi économiser jusqu’à 37 % d’impôt !
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